CODE DE DEONTOLOGIE

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   "  CODE  DE  DEONTOLOGIE  "

 
   
CHAPITRE  - 1 - DEFINITION ET PRINCIPES GENERAUX
 
1-         La déontologie réunit les règles de conduite et les traditions que l’arbitre respecte dans l'accomplissement
            de ses missions d'arbitrages, de médiations ou de conciliations, quel que soit sa formation professionnelle,
            sa spécialisation et son expérience.
2-         Le présent Code, à l'usage de tous les membres de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE, comporte des
3-         Le Code est subordonné au Code Civil, au Code judiciaire, au Code pénal, aux Statuts et au Règlement
            d'Ordre Intérieur de la CAE.    
 

CHAPITRE  - 2 - DEVOIRS  DE  L'ARBITRE ENVERS LUI-MEME
 

1-          Les membres de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE apportent, au cas d'un litige,
             ou d'une contestation, où les parties leur compétence et expérience en vue de résoudre un problème   
             technique et judiciaire.
2-          Il est sensé être doté des qualités morales, capables de lui éviter toute tentation matérielle.
             Il doit posséder la compétence professionnelle nécessaire pour mener à bien les opérations qui lui sont
             confiées et pour rédiger une sentence conforme à la vérité objective. Il maîtrise les techniques de la
             spécialité à laquelle il est fait appel.
3-          Il exerce sa mission dans les limites de sa compétence et dans le cadre du dispositif du code judiciaire.
4-          Dès l'instant ou il reçoit notification de sa mission et qu'il l'accepte, il est tenu de la remplir jusqu'à son
             terme. 
             Si, pour un motif légitime, il estime ne pas pouvoir accepter la mission, il en informe immédiatement le 
             Président de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE, en précisant le motif de son refus.
5-          Si des raisons impérieuses l’empêchent de poursuivre une mission acceptée, il en informe le Président de 
             la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE, en se justifiant.
6-         La qualification d'Arbitre est limitée à la mission définie et à sa durée.
7-         l’Arbitre aura préalablement étudié les dossiers des parties, pouvant ainsi poser les questions pertinentes 
            lors des séances.
8-         Il accomplit sa mission dans la plus stricte impartialité.
9-         L’arbitre n’acceptera aucune mission dans une langue qu’il ne maîtrise pas.
10-       Il écoute les parties et pose des questions, en aucune occasion il donne des avis ou fait des remarques.
            Ses connaissances, son expérience et les informations qu'il a pu recueillir seront discutées lors de la
            délibération à huit clos. Cette disponibilité implique un recyclage permanent indispensable à la
            connaissance du progrès des sciences et des techniques, de l'évolution des législations, des règlements
            et des normes.
11-       La sentence sera: clairement justifiée et motivée, avec des constatations irréfutables, des 
            développements techniques et juridiques. Il présente les faits et les dires d'une façon simple et   logique.
            S'il est amené à utiliser des termes techniques ou juridiques, il s'emploie à en définir le sens dans un
            langage accessible aux non spécialistes.
12-       l'Arbitre procède lui-même à l’étude des dossiers. Il ne délègue ses pouvoirs ni à un tiers, ni même à un 
            confrère. S'il estime devoir faire appel pour certaines opérations matérielles, au concours d'assistants,
            il le fait toujours avec l’accord préalable des parties.
13-       Le secret professionnel lie l'Arbitre tout au long de sa mission ainsi qu’après la fin de celle-ci.
14-       Il n’a aucune conversation bilatérale avec une des parties.
15-       Il s'interdit de faire une quelconque publicité directe ou indirecte et de faire usage de sa qualité d'arbitre
            comme argument commerciale.
16-       Il s'abstient de s'attribuer des compétences qu'il ne possède pas.

CHAPITRE  - 3 - DEVOIRS  DE  L'ARBITRE ENVERS
LES PARTIES,  AVOCATS  ET  JURISTES 

 
1-         l'Arbitre a un devoir de courtoisie vis- à-vis des avocats, des juristes et des parties, il est chargé de
            formuler une sentence technique et judiciaire après étude approfondie du litige soumis et après avoir
            entendu leS parties. De ce fait, il doit aussi faire preuve de fermeté et de représentativité.
2-         l’Arbitre veillera aux droits à la défense.
3-         Apres le dépôt des conclusions des parties, l’Arbitre convoque les parties. Une demande de fournir les
            informations complémentaires dont la chambre  pourrait avoir besoin peut être envoyée aux parties avant la
            séance. Aucun commentaire de la part des arbitres n’est ajouté.
4-         l’Arbitre peut exiger qu’une des parties, qui ne suit pas les règles de discipline ou de politesse lors de
            la séance du Tribunal d’arbitrage, de quitter la salle d’audience. Cette règle de discipline ne sera utilisée
            qu’après avertissement.
5          l’Arbitre se récuse s'il est désigné dans une affaire ou il a déjà été consulté par une partie ou s'il estime que
            son impartialité pourrait à un moment quelconque, être contestée. Il en serait ainsi s'il avait lié des relations
            d'amitié ou professionnelles avec une des parties ou s'il avait eu avec elle un différend, sous quelques  
            formes que ce soit.
6-         C'est par voie postale recommandée que l'Arbitre convoque les parties à la première séance.  Si l‘une des 
            parties demande le renvoi d'une réunion prévue, il en apprécie le motif et, éventuellement, propose une
            autre date en commun accord avec la partie adverse. Il doit malgré tout observer que la demande n’est pas
            une excuse pour retarder la procédure.
7-         l’Arbitre veille scrupuleusement à ce que toutes les pièces qui lui sont transmises, aient fait l'objet d'une
            diffusion préalable auprès de toutes les parties.
8-         Tout au long du développement de la procédure, l’Arbitre observe scrupuleusement le temps octroyer aux
            parties et leurs conseillers pour leurs plaidoyers. Dans le cas ou l’une des parties dépasse le temps du
            plaidoyer de manière exagérée, l’Arbitre a le droit de demander d’abréger afin de donner suffisamment le
            temps à la réplique. Toujours en faisant attention aux droits de la défense qui reste primordiale.
9-         Désigné comme arbitre unique, ou faisant partie d'un Collègue Arbitral, il prend conscience de la lourde
            responsabilité qui lui incombe dans la mission qui lui est confiée par le commun accord des parties et qui
            débouche sur une sentence arbitrale ayant force de jugement. Il s'attache tout particulièrement à respecter
           les règles de procédure de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE.
10-      l’Arbitre ne donne jamais de commentaire, ne fait aucune remarque donnant l’impression que son idée est
           déjà faite lors des séances d’arbitrage. 
11-      Les Arbitres ont le droit de suspendre la séance pour, soit apaiser les émotions, soit pour une concertation.
 
 CHAPITRE  - 4 - DEVOIRS  DE  L'ARBITRE ENVERS
SES CONFRERES  ET  COLLEGUES
 
1-         l’Arbitre met son expérience et ses connaissances à la disposition de ses confrères. Il donne ses conseils
            de bonne grâce.
2-         En cas de différend entre deux ou plusieurs membres de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE, il est
            fait appel à l'autorité du Président de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE. qui s'efforce de les concilier. 
            A défaut, le différend est soumis à la Commission de Discipline.
3-         Lorsque, dans un Tribunal d’Arbitrage, l'un d'eux ne peut se ranger à l'avis de ses collègues, il a le droit de
            ne pas signer la sentence. Le Président de ce Tribunal d’Arbitrage précise dans ses notules que l’arbitre a
            participé aux débats, mais refuse de signé. Cette procédure n’étant pas collégiale et mauvaise pour
            la réputation de la Chambre, le Président de ce Tribunal d’Arbitrage tentera de convaincre son collègue.
4-         Lorsqu’un Arbitre relève une erreur commise par un confrère ou un collègue, il en avertit celui-ci et
            recherche, avec lui, le moyen de la rectifier.
 
  CHAPITRE  - 5 - DEVOIRS  DE  L'ARBITRE DANS
L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION

ET DE LA REDACTION DE LA SENTENCE
 
 1-         l’Arbitre ouvre un dossier individuel pour chaque mission qui lui est confiée. Il a la garde des pièces qui
             lui  sont remises. Il n'est cependant pas responsable des dégâts ou des pertes causées par cas de force
             majeure ou par périsse ment naturel.
2-         La garde du dossier est soumise à confidentialité et enfermé sous clefs dans une armoire spécifique.
3-         La garde des pièces du dossier est prescrite après dix ans.
            Sauf si la garde des pièces lui est explicitement confiée. Lorsque le dossier est soumis à destruction,
            l'Arbitre veille à la confidentialité du procédé.
 
 CHAPITRE  - 6 - DEVOIRS  DE  L'ARBITRE
ENVERS LA SOCIETE
 
1-         Il s'applique à démontrer le rôle économique et social de sa profession, l'importance des services
            qu'il est en mesure de rendre et l'intérêt que le public a de faire appel, en cas de besoin, à des
            techniciens compétents soumis à une discipline professionnelle.
2-         A cette confiance qui lui est accordée, il répond par une attitude digne et correcte dans l'accomplissement
            de ses missions d’arbitrage.
3-         Il peut faire état de son appartenance à des groupements professionnels et interprofessionnels, sans
            toutefois faire étalage de ses fonctions au sein de la Chambre   d’Arbitrage d’Experts CAE.
            
Il reste imprégné de l'idée que sa qualité de membre de la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE
           
implique le respect d'une discipline professionnelle librement consentie, garante de l'intérêt de ceux
            qui font appel à son concours.
4-         Le présent Code de Déontologie entre en vigueur dès son agréation par une Assemblée Générale de
            la Chambre d’Arbitrage d’Experts CAE.
5-         A l'exception de l'intervention du législateur, tout changement, extension ou limitation du présent code
            entre en vigueur deux mois après l’approbation d’une Assemblée Générale.
  
 
Le présent Code de Déontologie à été approuvé pour application
par le Conseil d'Administration
 
Après publication de ce règlement auprès de toutes les membres de la
CHAMBRE  d’ARBITRAGE  d’EXPERTS    - CAE - AKD
 il sera d'application à partir du 19-03-2018